J.O. 257 du 4 novembre 2005
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Décret n° 2005-1368 du 3 novembre 2005 relatif à la majoration de la participation de l'assuré prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : SANS0523865D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-5-3 et L. 322-2 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 octobre 2005 ;
Vu la lettre de saisine pour avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 14 septembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Après l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 322-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 322-1-1. - En application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, la participation de l'assuré ou de l'ayant droit peut être majorée, pour les actes et consultations réalisés par des médecins, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de 7,5 % à 12,5 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
« Les assurés et leurs ayants droit dont la participation est réduite ou supprimée en application de l'article R. 322-3 supportent cette majoration.
« La majoration ne peut dépasser un montant égal au produit de la rémunération applicable aux consultations de cabinet des médecins spécialistes pratiquant des honoraires opposables telle que fixée par le convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 multiplié par le taux retenu par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en vertu des deux alinéas précédents.
« Dans le cas d'une hospitalisation, la participation de l'assuré pour l'ensemble des frais d'honoraires et d'hospitalisation est majorée du montant défini à l'alinéa précédent.
« Outre les cas d'exonérations prévus pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, cette majoration n'est pas due lorsque l'assuré ou l'ayant droit est dans l'une des situations suivantes :
« 1° Lorsqu'il est éloigné de son lieu de résidence habituelle ;
« 2° Lorqu'il recourt à un médecin parce qu'il est confronté à une situation non prévue plus de huit heures auparavant pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et nécessitant l'intervention rapide du médecin. »Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2006.Article 3
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas